Règlement (UE) 2023/606 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2023/606EUR-Lex →

(26) L’effet de levier est fréquemment utilisé pour permettre le fonctionnement quotidien des ELTIF et mettre en œuvre une stratégie d’investissement spécifique. Lorsque des montants modérés sont utilisés en levier, ils peuvent augmenter les rendements sans exposer à des risques excessifs ni exacerber les risques présents, pour autant qu’ils soient contrôlés correctement. En outre, l’effet de levier peut être fréquemment utilisé par divers organismes de placement collectif qui souhaitent améliorer leur rendement ou leurs résultats opérationnels. L’emprunt de liquidités étant actuellement limité dans le règlement (UE) 2015/760 à 30 % de la valeur du capital des ELTIF, les gestionnaires d’ELTIF pourraient ne pas être en mesure de mener à bien certaines stratégies d’investissement, y compris d’investissement dans des actifs physiques, lorsque le recours à des niveaux de levier plus élevés est une pratique courante voire une exigence pour obtenir des rendements attractifs ajustés au risque. Il convient donc d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les gestionnaires d’ELTIF pour lever des capitaux supplémentaires pendant la durée de vie d’un ELTIF. Dans le même temps, il est souhaitable d’améliorer la gestion de l’effet de levier et de promouvoir une plus grande cohérence avec la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la politique d’emprunt en substituant la valeur nette d’inventaire au capital comme référence appropriée pour déterminer la limite d’emprunt de liquidités, ce qui devrait s’accompagner d’améliorations de la politique de correction. Compte tenu des risques que peut comporter l’effet de levier, les ELTIF qui peuvent être commercialisés auprès d’investisseurs de détail devraient être autorisés à emprunter des liquidités jusqu’à concurrence de 50 % de leur valeur nette d’inventaire. Cette limite de 50 % est appropriée compte tenu des limites globales d’emprunt de liquidités fixées pour les fonds qui investissent dans des actifs physiques présentant un profil de liquidité et de remboursement similaire.

Toutefois, en ce qui concerne les ELTIF commercialisés auprès d’investisseurs professionnels, il convient d’établir une limite plus élevée, car les investisseurs professionnels ont une plus grande tolérance au risque que les investisseurs de détail. La limite d’emprunt de liquidités pour les ELTIF qui sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels devrait donc être augmentée à maximum 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF. En outre, à ce jour, le règlement (UE) 2015/760 n’offre pas au gestionnaire d’un ELTIF la possibilité de corriger la position d’investissement, dans un délai approprié, dans les cas où l’ELTIF enfreint la limite de l’effet de levier et où l’infraction échappe au contrôle du gestionnaire de l’ELTIF. Compte tenu de la volatilité de la valeur nette d’inventaire en tant que valeur de référence et des intérêts des investisseurs de l’ELTIF, il convient donc de préciser que les dispositions relatives à la correction prévues dans le règlement (UE) 2015/760 s’appliquent également aux limites d’emprunt.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).