(41) Afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs de détail, une évaluation de l’adéquation devrait être effectuée indépendamment du fait que les parts ou actions des ELTIF sont acquises par des investisseurs de détail auprès de distributeurs ou de gestionnaires d’ELTIF ou sur le marché secondaire. Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, l’évaluation de l’adéquation devrait comprendre des informations sur la durée prévue et la finalité de l’investissement ainsi que sur la tolérance au risque de l’investisseur de détail, dans le cadre des informations sur les objectifs d’investissement et la situation financière des investisseurs de détail, y compris leur capacité à subir des pertes. Les résultats de l’évaluation devraient être communiqués aux investisseurs de détail sous la forme d’une déclaration d’adéquation, conformément à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.
Règlement (UE) 2023/606 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
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