(6) Il est nécessaire d’augmenter la marge de manœuvre dont disposent les gestionnaires d’actifs pour investir dans une large gamme d’actifs physiques. Les actifs physiques devraient donc être considérés comme constituant une catégorie d’actifs éligibles, à condition que ces actifs physiques aient une valeur en raison de leur nature ou de leur substance. Parmi ces actifs physiques figurent les biens immeubles, tels que les infrastructures de communication, environnementales, d’énergie ou de transport, les infrastructures sociales, y compris les maisons de retraite ou les hôpitaux, ainsi que les infrastructures éducatives, sanitaires et d’assistance sociale, ou les infrastructures industrielles, les installations, et d’autres actifs, y compris la propriété intellectuelle, les navires, les équipements, les machines, les avions ou le matériel roulant.
Règlement (UE) 2023/606 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
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