Règlement (UE) 2023/606 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/606EUR-Lex →

(7) Les investissements dans l’immobilier à usage commercial, les infrastructures ou installations pour l’enseignement, le conseil, la recherche, le développement, y compris les infrastructures et les autres actifs qui sont sources de bienfaits économiques ou sociaux, le sport, ou l’immobilier à usage résidentiel, y compris pour les personnes âgées ou les logements sociaux, devraient également être considérés comme des investissements dans des actifs physiques éligibles en raison de la capacité de ces actifs à contribuer aux objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Afin que des stratégies d’investissement puissent être mises en place dans des domaines où il est impossible ou peu rentable d’investir directement dans des actifs physiques, les investissements dans les droits d’eau, les droits forestiers, les droits de construction et les droits miniers devraient également être éligibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).