(10) L’article 120, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 et l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/746 interdisent la poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de la mise en service de dispositifs qui sont mis sur le marché avant la fin de la période transitoire applicable et qui se trouvent encore dans la chaîne d’approvisionnement un an après la fin de cette période transitoire. Afin d’éviter l’élimination inutile de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sûrs qui se trouvent encore dans la chaîne d’approvisionnement, qui aggraverait le risque imminent de pénurie de tels dispositifs, la poursuite de cette mise à disposition sur le marché ou de cette mise en service de tels dispositifs devrait être illimitée dans le temps.
Règlement (UE) 2023/607 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/607
RattachementRèglement (UE) 2023/607
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0607)
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