Règlement (UE) 2023/607 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/607
RattachementRèglement (UE) 2023/607
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0607)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/607EUR-Lex →

(10) L’article 120, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 et l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/746 interdisent la poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de la mise en service de dispositifs qui sont mis sur le marché avant la fin de la période transitoire applicable et qui se trouvent encore dans la chaîne d’approvisionnement un an après la fin de cette période transitoire. Afin d’éviter l’élimination inutile de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sûrs qui se trouvent encore dans la chaîne d’approvisionnement, qui aggraverait le risque imminent de pénurie de tels dispositifs, la poursuite de cette mise à disposition sur le marché ou de cette mise en service de tels dispositifs devrait être illimitée dans le temps.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).