Règlement (UE) 2023/607 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/607
RattachementRèglement (UE) 2023/607
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0607)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/607EUR-Lex →

(7) Afin d’assurer une transition progressive vers le règlement (UE) 2017/745, il convient que la surveillance appropriée des dispositifs bénéficiant de la période transitoire soit transférée, à terme, de l’organisme notifié qui a délivré le certificat conformément à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE à un organisme notifié désigné en vertu du règlement (UE) 2017/745. Pour des raisons de sécurité juridique, l’organisme notifié désigné au titre du règlement (UE) 2017/745 ne devrait pas être responsable des activités d’évaluation de la conformité et de surveillance menées par l’organisme notifié qui a délivré le certificat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).