(3) Afin de démontrer la sécurité d’une substance sous contrôle inscrite à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées peuvent présenter à l’Autorité, dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la décision portant inscription de la substance à ladite annexe, partie C, un dossier contenant les données scientifiques à évaluer.
Règlement d’exécution (UE) 2023/612 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/612
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/612
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0612)
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