(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 307/2012, l’Autorité doit émettre un avis sur les dossiers présentés dans un délai de neuf mois suivant la réception du dossier concerné. Lorsque plusieurs dossiers sont présentés pour l’évaluation d’une même substance ou d’un même groupe de substances, comme chaque dossier est évalué indépendamment des autres, il se peut que l’Autorité ne soit pas en mesure de prendre en considération la totalité des données relatives à la sécurité communiquées pour l’évaluation de cette substance ou de ce groupe de substances sous contrôle. Le fait que chaque dossier soit évalué individuellement peut donc impliquer que plusieurs avis incomplets et éventuellement contradictoires soient rendus sur la même substance ou le même groupe de substances. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) no 307/2012 afin de permettre à l’Autorité d’entamer l’évaluation des risques d’une substance ou d’un groupe de substances inscrit(e) à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 uniquement à la fin de la période de vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la décision portant inscription de cette substance ou de ce groupe de substances à ladite annexe, partie C, et de rendre un avis unique sur les dossiers présentés concernant une même substance ou un même groupe de substances.
Règlement d’exécution (UE) 2023/612 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/612
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/612
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0612)
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