Règlement délégué (UE) 2023/647 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/647
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/647
Versionacte d'origine du 13/01/2023 (CELEX 32023R0647)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/647EUR-Lex →

(10) L’annexe II, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 établit des conditions de police sanitaire supplémentaires, notamment des tests de dépistage de la peste porcine classique chez les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme. Néanmoins, les normes internationales pertinentes de l’OMSA n’exigent pas que ces animaux fassent l’objet d’un dépistage dans les pays dans lesquels aucun foyer de peste porcine classique n’a été signalé et dans lesquels la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze mois précédents. Par conséquent, le dépistage de la peste porcine classique chez les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme devrait être interrompu dans les pays qui n’ont ni signalé de cas de cette maladie ni pratiqué de vaccination contre elle au cours des douze mois précédents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).