(10) L’annexe II, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 établit des conditions de police sanitaire supplémentaires, notamment des tests de dépistage de la peste porcine classique chez les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme. Néanmoins, les normes internationales pertinentes de l’OMSA n’exigent pas que ces animaux fassent l’objet d’un dépistage dans les pays dans lesquels aucun foyer de peste porcine classique n’a été signalé et dans lesquels la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze mois précédents. Par conséquent, le dépistage de la peste porcine classique chez les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme devrait être interrompu dans les pays qui n’ont ni signalé de cas de cette maladie ni pratiqué de vaccination contre elle au cours des douze mois précédents.
Règlement délégué (UE) 2023/647 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/647
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/647
Versionacte d'origine du 13/01/2023 (CELEX 32023R0647)
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