(3) Les règles fixées par le présent règlement sont nécessaires pour compléter les dispositions de la partie IV, titre I, chapitre 5, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité, les conditions de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, de manière à empêcher que ces produits ne causent la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2023/647 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/647
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/647
Versionacte d'origine du 13/01/2023 (CELEX 32023R0647)
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