(6) Les établissements de traitement de produits germinaux peuvent se livrer à d’autres traitements que le sexage de sperme. Pour des raisons de traçabilité des produits traités, les exigences supplémentaires en matière de traçabilité qui ne s’appliquaient auparavant qu’au sperme sexé devraient être étendues de la même manière à tous les produits traités.
Règlement délégué (UE) 2023/647 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/647
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/647
Versionacte d'origine du 13/01/2023 (CELEX 32023R0647)
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