Règlement délégué (UE) 2023/647 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/647
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/647
Versionacte d'origine du 13/01/2023 (CELEX 32023R0647)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/647EUR-Lex →

(8) L’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/686 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de chiens et de chats dans l’Union, principalement pour prévenir la rage et promouvoir le respect des mesures zoosanitaires préventives contre Echinococcus multilocularis. Les États membres et les parties prenantes ont émis des doutes quant à la pertinence et à la proportionnalité de ces conditions. Étant donné que les normes internationales pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) ne contiennent pas de conditions comparables, l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/686 et les formulations correspondantes dans les exigences relatives à la certification officielle et la notification des mouvements de produits germinaux de chiens et de chats entre les États membres devraient être supprimés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).