Règlement délégué (UE) 2023/647 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/647
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/647
Versionacte d'origine du 13/01/2023 (CELEX 32023R0647)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/647EUR-Lex →

(9) L’annexe II, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 établit des conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux porcins donneurs. Conformément à la partie 2, chapitre I, point 1, c), iv), de cette annexe, les animaux positifs au virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc doivent être immédiatement retirés de la station de quarantaine. Les États membres et les parties prenantes ont émis des doutes quant à la proportionnalité de cette exigence à la lumière des difficultés pratiques et scientifiquement prouvées des méthodes de diagnostic actuelles. Par conséquent, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/686 afin de prévoir différentes possibilités de suivi lors de l’utilisation de différents types de méthodes de diagnostic pour confirmer ou infirmer les cas suspects conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).