Règlement (UE) 2023/648 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0648)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/648EUR-Lex →

Seul le Laboratoire Lescuyer est autorisé à utiliser l’allégation de santé mentionnée en annexe, pour une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément à l’article 4 du présent règlement, sauf si un demandeur ultérieur obtient l’autorisation d’utiliser la même allégation sans faire référence aux données scientifiques protégées conformément à l’article 3, ou avec l’accord du Laboratoire Lescuyer. À l’expiration de ce délai, cette allégation de santé pourra être utilisée, conformément aux conditions qui lui sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire.

Nota : Adresse: ZAC de Belle Aire Nord, 15 rue Le Corbusier, 17440 Aytré, France.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).