Les données scientifiques des études figurant dans la demande, sur la base desquelles l’allégation de santé visée à l’article 1er a été évaluée par l’Autorité et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord préalable du Laboratoire Lescuyer.
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0648)
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