Règlement (UE) 2023/648 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0648)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2023/648EUR-Lex →

Les données scientifiques des études figurant dans la demande, sur la base desquelles l’allégation de santé visée à l’article 1er a été évaluée par l’Autorité et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord préalable du Laboratoire Lescuyer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).