(10) Dès lors, les données scientifiques et autres informations contenues dans ces trois études ne devraient pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient, partant, de restreindre en faveur du demandeur l’emploi de l’allégation de santé autorisée par le présent règlement pendant une période de 5 ans.
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
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