(11) Restreindre l’autorisation de cette allégation et la possibilité de faire référence aux études figurant dans le dossier du demandeur exclusivement à celui-ci ne fait toutefois pas obstacle à ce que d’autres opérateurs introduisent une demande d’autorisation en vue d’utiliser la même allégation, dès lors que leur demande se fonde sur des informations obtenues légalement étayant l’autorisation octroyée au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.