Règlement (UE) 2023/648 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/648EUR-Lex →

(12) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, lorsque le libellé d’une allégation utilisé par un demandeur a la même signification pour les consommateurs que celui utilisé pour la présente allégation de santé autorisée, en ce qu’il démontre l’existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé, ladite allégation devrait être soumise à des conditions d’utilisation identiques à celles autorisées par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).