(15) L’ajout ou l’emploi de substances dans les denrées alimentaires est régi par des dispositions spécifiques de l’Union et des États membres, tout comme la classification des produits en tant que denrées alimentaires ou médicaments. Toute décision relative à une allégation de santé prise conformément au règlement (CE) no 1924/2006, telle que la décision de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, ne constitue pas une autorisation de commercialiser la substance faisant l’objet de l’allégation, ni une décision relative à la possibilité d’utiliser la substance dans des denrées alimentaires, ni une classification d’un produit donné en tant que denrée alimentaire. En ce qui concerne plus particulièrement les monacolines de la levure de riz rouge, le règlement (UE) 2022/860 de la Commission a réglementé son utilisation en modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil afin d’ajouter la substance à la liste des «Substances soumises à restrictions» et donc d’autoriser l’utilisation des monacolines de la levure de riz rouge uniquement sous certaines conditions. Le règlement (UE) 2022/860 prévoit également des exigences appropriées en matière d’étiquetage pour toutes les denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge.
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
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