(5) À la suite d’une demande du Laboratoire Lescuyer (ci-après le «demandeur»), soumise en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé portant sur la combinaison d’extrait sec de feuilles d’artichaut normalisé en acides caféoylquiniques, de monacoline K de levure de riz rouge, de policosanols dérivés du sucre de canne, d’oligomères procyanidoliques d’écorce de pin maritime français, d’extrait sec d’ail normalisé en allicine, d’hydrogénosuccinate de D-α-tocophéryle, de riboflavine et d’hexanicotinate d’inositol (contenus dans le produit du demandeur dénommé «Limicol®»), et la réduction des concentrations de cholestérol LDL dans le sang. L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré que Limicol® abaissait/réduisait le cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque dans le développement des maladies coronariennes».
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
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