(6) Le 26 juillet 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité sur cette demande, dans lequel l’Autorité concluait que, sur la base des données produites, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de la combinaison d’extrait sec de feuilles d’artichaut normalisé en acides caféoylquiniques, de monacoline K de levure de riz rouge, de policosanols dérivés du sucre de canne, d’oligomères procyanidoliques d’écorce de pin maritime français, d’extrait sec d’ail normalisé en allicine, d’hydrogénosuccinate de D-α-tocophéryle, de riboflavine et d’hexanicotinate d’inositol, présente dans la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation, et la réduction des taux de cholestérol LDL dans le sang. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations de santé autorisées de l’Union.
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
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