(9) Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de sa demande, il détenait des droits de propriété exclusive de même qu’un droit exclusif de faire référence à ces études et que, par conséquent, les tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ou les utiliser. La Commission a évalué toutes les justifications fournies par le demandeur et a considéré que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 pour les études qu’il considère comme relevant de sa propriété exclusive.
Règlement (UE) 2023/648 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/648
RattachementRèglement (UE) 2023/648
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0648)
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