(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de carvacrol, de thymol, de D-carvone, de salicylate de méthyle et de L-menthol en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques». La préparation ayant déjà été autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte, pour le même titulaire d’autorisation, par le règlement d’exécution (UE) 2020/996 de la Commission, l’examen de la demande d’autorisation introduite conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1831/2003 ne concerne que les espèces non couvertes par l’autorisation précédente.
Règlement d’exécution (UE) 2023/650 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/650
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/650
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0650)
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