Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/657
IntituléInformation
RattachementRèglement (UE) 2023/657
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0657)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

1. Afin de donner effet aux pouvoirs conférés au Conseil dans le cadre des traités, tels qu’ils ressortent des décisions (UE) 2020/135 et (UE) 2021/689, celui-ci est informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération.

2. Afin de donner effet aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé, conformément aux traités, pour lui permettre d’exercer ses prérogatives institutionnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).