(10) Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait entreprendre, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et en faire un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Cet examen devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
Règlement (UE) 2023/657 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
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