Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

(10) Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait entreprendre, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et en faire un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Cet examen devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).