(11) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, et notamment de garantir l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des mesures prises en vertu du présent règlement, le cas échéant, de mesures restreignant les échanges ou d’autres activités. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, à la suspension ou à l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale et que la plupart d’entre elles concernent les domaines visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), dudit règlement, il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent pour garantir une protection appropriée des intérêts de l’Union.
Règlement (UE) 2023/657 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
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