Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

(12) Lorsque le Conseil décide, au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de suspendre, en tout ou en partie, l’accès aux eaux de l’Union, au titre de la rubrique cinq de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche, il devrait tenir compte de l’efficacité de cette suspension pour inciter le Royaume-Uni à se conformer à l’accord en question et à tout critère spécifique qui y est établi. Cette suspension devrait s’appliquer à des navires individuels du Royaume-Uni, conformément au titre III du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).