(12) Lorsque le Conseil décide, au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de suspendre, en tout ou en partie, l’accès aux eaux de l’Union, au titre de la rubrique cinq de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche, il devrait tenir compte de l’efficacité de cette suspension pour inciter le Royaume-Uni à se conformer à l’accord en question et à tout critère spécifique qui y est établi. Cette suspension devrait s’appliquer à des navires individuels du Royaume-Uni, conformément au titre III du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/657 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
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