Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

(13) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des règles et des procédures régissant l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires, et notamment, s’il y a lieu, des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En outre, étant donné que seule l’Union est partie à l’accord de retrait et à l’accord de commerce et de coopération, elle seule peut agir sur le plan du droit international à l’égard de ces accords. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).