Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

(6) Il est rappelé que la procédure d’adoption de mesures autonomes conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil au titre du présent règlement est sans préjudice de l’exercice continu et permanent, par le Conseil, des fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision qui lui sont conférées par les traités en ce qui concerne la mise en œuvre des accords entre l’Union et le Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).