Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

(7) Pour donner effet aux compétences prévues à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les décisions (UE) 2020/135 et (UE) 2021/689 du Conseil reflètent la prise de décision interne relative à la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération. Afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision à cet égard, le Conseil devrait être informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de ces accords, y compris de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de ces accords et d’autres situations pouvant donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement. À cet égard, le Conseil devrait être tenu dûment informé, en temps utile, de l’éventail des réponses dont dispose l’Union pour garantir une mise en œuvre complète et correcte de ces accords, ainsi que des suites de toute mesure prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).