(8) Le Parlement européen devrait être immédiatement et pleinement informé, comme le prévoit l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités. La Commission devrait informer le Parlement européen en temps utile de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et d’autres situations susceptibles de donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/657 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
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