Règlement (UE) 2023/657 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/657
RattachementRèglement (UE) 2023/657
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0657)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/657EUR-Lex →

(8) Le Parlement européen devrait être immédiatement et pleinement informé, comme le prévoit l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités. La Commission devrait informer le Parlement européen en temps utile de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et d’autres situations susceptibles de donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).