(2) Conformément à l’article 61, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1139, le processus selon lequel un exploitant d’aéronefs de pays tiers obtient les autorisations d’exploitation à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité doit être simple, proportionné, efficace et d’un bon rapport coût-efficacité et doit permettre des démonstrations de conformité proportionnées à la complexité de l’exploitation concernée et aux risques associés à cette exploitation.
Règlement délégué (UE) 2023/659 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/659
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/659
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32023R0659)
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