Règlement délégué (UE) 2023/659 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/659
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/659
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32023R0659)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/659EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire de tenir compte de l’ampleur, de la portée et de la complexité de l’exploitation concernée afin de favoriser une approche fondée sur les risques dans le processus d’autorisation des exploitants de pays tiers, d’une part, et d’améliorer la cohérence, d’autre part. Il est également nécessaire de renforcer, dans le même temps, les moyens de supervision et de contrôle de l’application dont dispose l’Agence, notamment en permettant une surveillance accrue de certains exploitants de pays tiers et en clarifiant les dispositions relatives à la notification des constats, ainsi qu’à la suspension et au retrait des autorisations d’exploitants de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).