Règlement délégué (UE) 2023/660 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/660
IntituléMesures exceptionnelles adoptées par un État membre
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/660
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0660)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/660EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre a prononcé une interdiction d’exploitation immédiate sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations prévues à l’annexe II.

2. Lorsqu’un État membre a maintenu ou prononcé une interdiction d’exploitation sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations indiquées prévues à l’annexe III.

3. Les informations prévues aux annexes II et III sont adressées au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations décrites dans l’annexe II ou III sont communiquées simultanément par voie électronique aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.

4. La Commission informe l’Agence et les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).