Règlement délégué (UE) 2023/660 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/660
IntituléANNEXE II — Communication par un État membre des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005 pour prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/660
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0660)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2023/660EUR-Lex →

Un État membre notifiant qu’un transporteur aérien a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005 transmet les informations suivantes à la Commission:

1. Concernant l’État membre notifiant:

a) nom et fonction de l’interlocuteur officiel;

b) adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone de l’interlocuteur officiel.

2. Concernant le ou les transporteurs et aéronefs:

a) indication du ou des transporteurs concernés, y compris le nom de l’entité juridique (figurant sur le CTA ou équivalent), de la raison sociale (si elle est différente), du numéro du CTA (si disponible), du numéro OACI de désignation de la compagnie aérienne (si connu) et des coordonnées complètes;

b) nom(s) et coordonnées complètes de l’autorité ou des autorités responsables de la surveillance réglementaire du ou des transporteurs aériens concernés;

c) détails concernant le ou les types d’aéronef, le ou les États d’immatriculation, le ou les numéros d’immatriculation et, s’ils sont disponibles, le ou les numéros de construction du ou des aéronefs concernés.

3. Concernant la décision:

a) date, heure et durée de la décision;

b) description de la décision de refuser, de suspendre, de retirer une autorisation d’exploitation ou une autorisation technique ou de la soumettre à des restrictions;

c) champ d’application de la décision: indiquer un ou des transporteurs déterminés ou tous les transporteurs relevant d’une autorité de surveillance particulière, un ou des aéronefs déterminés ou un ou des types spécifiques d’aéronef;

d) description de la ou des conditions permettant d’annuler/lever le refus, la suspension, le retrait ou la limitation de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique délivré par l’État membre.

4. Concernant le problème de sécurité:

chacun des critères communs figurant dans l’annexe du règlement (CE) n description détaillée du problème de sécurité (résultats d’inspection, par exemple) qui justifie la décision d’interdiction totale ou partielle [en rapport avec, dans l’ordre, o 2111/2005].

5. Concernant la publicité:

informations sur la question de savoir si l’interdiction prononcée par l’État membre a été rendue publique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).