Version d'origine : acte du 02/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/660
IntituléANNEXE III — Communication par un État membre des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 pour maintenir ou prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire lorsque la Commission a décidé de ne pas inclure des mesures semblables dans la liste de l’Union
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/660
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0660)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2023/660EUR-Lex →
Un État membre notifiant le maintien ou l’imposition d’une interdiction d’exploitation d’un transporteur aérien sur son territoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, transmet les informations suivantes à la Commission:
1. Concernant l’État membre notifiant:
a) nom et fonction de l’interlocuteur officiel;
b) adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone de l’interlocuteur officiel.
2. Concernant le ou les transporteurs et aéronefs:
numéro du CTA (si disponible), du numéro OACI de désignation de la compagnie aérienne (si connu).indication du ou des transporteurs concernés, y compris le nom de l’entité juridique (figurant sur le CTA ou équivalent), de la raison sociale (si elle est différente), du
3. Concernant la référence à la décision de la Commission:
a) date et référence de tout document pertinent de la Commission;
b) date de la décision de la Commission/du comité de la sécurité aérienne.
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