Règlement délégué (UE) 2023/660 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/660
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/660
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32023R0660)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/660EUR-Lex →

(3) En particulier, il est opportun de spécifier les informations à fournir par les États membres lorsqu’ils demandent à la Commission d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 pour mettre à jour la liste de l’Union en prononçant une nouvelle interdiction d’exploitation, en levant une interdiction existante ou en en modifiant les conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).