(3) En particulier, il est opportun de spécifier les informations à fournir par les États membres lorsqu’ils demandent à la Commission d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 pour mettre à jour la liste de l’Union en prononçant une nouvelle interdiction d’exploitation, en levant une interdiction existante ou en en modifiant les conditions.
Règlement délégué (UE) 2023/660 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/660
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/660
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32023R0660)
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