(6) La Commission devrait être informée de manière adéquate de toute interdiction d’exploitation prononcée par les États membres à titre exceptionnel en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement délégué (UE) 2023/660 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/660
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/660
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32023R0660)
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