(4) Les critères communs énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005 énumèrent les éléments à prendre en considération lorsqu’il est envisagé d’imposer une interdiction (ou des restrictions d’exploitation). Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2111/2005, la liste de l’Union doit être mise à jour afin de retirer un transporteur aérien de cette liste lorsqu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir le transporteur aérien sur cette liste. Pour des raisons de transparence, il est nécessaire d’énumérer les éléments nécessaires à l’évaluation lorsque les critères communs sur la base desquels les manquements en matière de sécurité ont été établis ne sont plus remplis.
Règlement délégué (UE) 2023/661 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/661
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/661
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32023R0661)
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