Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/662EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, les passifs découlant de contrats sur instruments dérivés constituent l’une des composantes du calcul des contributions annuelles que les établissements doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution. En particulier, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 dudit article qui découlent de contrats sur instruments dérivés doit être valorisé conformément aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).