(2) Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, les établissements étaient tenus, conformément aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013, de calculer la valeur exposée au risque de leurs instruments dérivés au moyen d’une méthode d’évaluation au prix du marché — la méthode de l’exposition actuelle — en vertu d’une référence à l’article 274 dudit règlement, concernant le calcul de l’exposition aux fins du ratio de levier.
Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
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