Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/662EUR-Lex →

(2) Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, les établissements étaient tenus, conformément aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013, de calculer la valeur exposée au risque de leurs instruments dérivés au moyen d’une méthode d’évaluation au prix du marché — la méthode de l’exposition actuelle — en vertu d’une référence à l’article 274 dudit règlement, concernant le calcul de l’exposition aux fins du ratio de levier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).