Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/662EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) no 575/2013. En particulier, les articles 429, 429 bis et 429 ter ont été remplacés par les nouveaux articles 429 à 429 octies. Cette modification comprenait, entre autres, l’introduction, à l’article 429 quater du règlement (UE) no 575/2013, de l’obligation pour les établissements de calculer la valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés selon la méthode de l’évaluation au prix du marché connue sous le nom d’approche standard — risque de crédit de contrepartie («SA-CCR»), qui a remplacé la méthode de l’exposition actuelle avec effet sur les périodes de contribution ex ante à partir de 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).