(4) La méthode de l’approche standard — risque de crédit de contrepartie est impossible à appliquer pour l’évaluation des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés lorsque cette évaluation doit être effectuée aux fins du règlement délégué (UE) 2015/63. En fait, l’application de cette méthode fausserait le calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés, avec une incidence plus lourde sur certains établissements que sur d’autres. Cela s’explique, d’une part, par la présence d’un plancher zéro dans certaines formules à appliquer, ce qui affecterait différemment les établissements selon qu’ils utilisent ou non les IFRS (normes internationales d’information financière), et, d’autre part, par des difficultés techniques et des incertitudes dans l’application des formules de calcul de l’exposition future potentielle. Il est donc nécessaire de permettre aux établissements d’utiliser la méthode de l’exposition actuelle pour valoriser les passifs qui découlent de contrats sur instruments dérivés et d’introduire cette méthode, précédemment prévue par le règlement (UE) no 575/2013, dans le règlement délégué (UE) 2015/63.
Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
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