(8) En vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/63, les établissements doivent fournir aux autorités de résolution les informations utiles pour le calcul des contributions au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il convient de donner aux établissements un mois supplémentaire pour fournir ces informations en 2023, au moyen d’un régime transitoire.
Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
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