Règlement délégué (UE) 2023/662 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/662
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/662
Versionacte d'origine du 20/01/2023 (CELEX 32023R0662)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/662EUR-Lex →

(9) Il convient également de permettre aux autorités de résolution d’adresser des instructions aux établissements en vue de la fourniture de ces informations, conformément aux modifications introduites, bien avant l’échéance fixée pour 2023, afin d’éviter une insécurité juridique quant à la méthode à appliquer en 2023 pour l’évaluation des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés. Afin d’assurer la continuité de la méthode de calcul tout au long des périodes de contribution et de permettre aux autorités de résolution de donner, à partir du 1er octobre 2022, des instructions sur la fourniture de ces informations conformément au présent règlement, le présent règlement devrait s’appliquer rétroactivement à partir de cette date,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).