(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Selon la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283, un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers est considéré comme un nouvel aliment.
Règlement d’exécution (UE) 2023/667 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/667
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/667
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023R0667)
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