Règlement d’exécution (UE) 2023/667 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/667
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/667
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023R0667)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/667EUR-Lex →

(3) Le 26 mars 2020, la société Kawanasi Sehat Dasacatur, PT (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. («nangaille») en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a sollicité l’autorisation d’utiliser la denrée alimentaire concernée telle quelle ou ajoutée comme ingrédient dans les céréales et les produits de boulangerie, les sucreries, les produits de grignotage et les plats préparés, destiné à la population en général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).