(6) Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la denrée alimentaire concernée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/667 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/667
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/667
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023R0667)
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