| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a35 |
BioResource International, Inc., représentée dans l’Union par Pen &
Tec Consulting, S.L.U.
| Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) |
Composition de l’additif
Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii DSM 33574 ayant une activité minimale de
150 000 XU/g
État solide
Caractérisation de la substance active
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii (DSM 33574)
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique (DNS) fondée sur l’hydrolyse enzymatique du substrat de xylane de hêtre.
Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat de Xy1X6.
|
Toutes les espèces de volailles d’engraissement
Toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction
| — | 10 000 XU | — |
1. L’additif ne peut pas être utilisé dans les prémélanges.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif.
| 13.4.2033