Règlement d’exécution (UE) 2023/669 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/669
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/669
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023R0669)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/669EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 29 juin 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale pour ce qui est des espèces cibles, sur la sécurité des consommateurs ou sur l’environnement. En outre, l’Autorité a conclu que l’exposition des utilisateurs à la préparation par inhalation est très probable, que la préparation est un sensibilisant respiratoire et qu’elle peut être irritante pour les yeux. Aucune conclusion n’a pu être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de la préparation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).